Nouveaux rythmes scolaires en 2013/2014 - romain28000 - 10 août 2011

JORF du 21 juillet 2012 PROJET

DECRET
Décret n° 2012- du 20 juillet 2012 modifiant le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires et l’article D. 411-2 du code de l’éducation

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 141-3, L. 521-1 et D. 411-2 ;
Vu le décret n° 90-236 du 14 mars 1990 relatif aux conditions dans lesquelles le calendrier scolaire national peut être adapté pour tenir compte des situations locales ;
Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 19 juillet 2012,

Décrète :

Article 1
L’article 10 du décret du 6 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 10. ― La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-trois heures d’enseignement scolaire obligatoire pour tous les élèves.
Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues à l’article 10-1 du présent décret, les vingt-trois heures d’enseignement sont organisées à raison de cinq heures par jour le lundi, mardi, jeudi et vendredi et de trois heures le mercredi matin. Les activités scolaires placées sous la responsabilité du service public de l’éducation nationale ne peuvent se dérouler qu’entre 8 heures et 18 heures le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi et qu’entre 8h30 et 13 heures le mercredi. La mercredi après-midi doit être réservé aux activités extrascolaires.
Les élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage peuvent bénéficier en outre de 2 heures d’aide personnalisée dans les conditions fixées par l’article 10-3 du présent décret.
Les élèves volontaires peuvent bénéficier en outre d’une heure d’apprentissages supplémentaires par semaine au minimum en arts visuels, en musique ou en éducation physique et sportive prodigué par un instituteur ou un professeur des écoles dans le cadre de ses vingt-quatre d’enseignement hebdomadaire ou par un intervenant de la commune agrée par l’inspection d’académie. Ces trois disciplines doivent cependant faire toujours l’objet d’un enseignement en classe pendant les vingt-trois heures d’enseignement scolaire obligatoire à raison d’une quotité globale de 3 à 4 heures par semaine.
L’ensemble des enseignements obligatoires et des activités facultatives prévues par ce décret ne doivent pas dépasser six heures dans la journée. Les études surveillées et les temps de garderie ne sont pas comptabilisé dans ce décret »
Article 2
L’article 10-1 du décret du 6 septembre 1990 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
I. ― Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque, pour l’établissement du règlement intérieur prévu par l’article 9 du présent décret et par l’article D. 411-2 du code de l’éducation, le conseil d’école souhaite adopter une organisation de la semaine scolaire qui déroge aux règles fixées par le présent décret, il transmet son projet à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l’école. »
II. ― Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° D’organiser des journées scolaires dont les horaires d’enseignement dépassent cinq heures»

Article 3
L’article 10-3 ainsi désormais rédigé :
« Art. 10-3. ― L’organisation générale de l’aide personnalisée prévue pour répondre aux besoins des élèves qui rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages est arrêtée par l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres.
L’ensemble des dispositions retenues est inscrit dans le projet d’école.
Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l’accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficieront de l’aide personnalisée organisée pour répondre à leurs besoins spécifiques, dans la limite de deux heures par semaine.
L’organisation de l’heure d’enseignement facultatif en musique, arts visuels et éducation civique et sportive est arrêtée par l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres.
L’ensemble des dispositions retenues est inscrit dans le projet d’école.
Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l’accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves volontaires qui bénéficieront de l’heure d’ enseignement facultatif en musique, arts visuels et éducation civique et sportive organisée pour répondre à leurs besoins spécifiques, par semaine. Cette enseignement facultatif sous la surveillance d’un instituteur ou d’un professeur des écoles dans le cadre de son service d’enseignement proposé aux élèves peut voir sa limite prolongée à 4 heures par élèves dans la semaine dans le cadre des échanges de services prévues par le conseil des maîtres ou dans le cadre d’une convention avec la commune qui pourvoit au paiement d’intervenants agrées par l’inspection académique en sport, en musique et/ en arts visuels.
Article 4
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la rentrée de l’année scolaire 2013-2014.
Article 5
Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juillet 2012.

Par le Premier ministre Par le ministre de l’éducation nationale,

Exemple des horaires d’ouverture d’une école maternel et d’une école élémentaire :
Le début des cours obligatoires à l’école primaire doit avoir lieu entre 8h et 9h le matin et entre 13h30 et 14h l’après-midi.
La fin des cours obligatoires à l’école primaire doit avoir lieu entre 11h30 et 12h30 le matin et entre 15h et 16h l’après-midi.
ECOLE ELEMENTAIRE
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
Mercredi : de 8h30 à 11h30
ECOLE MATERNELLE
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : de 8h25 à 11h40 et de 13h40 à 15h20.
Mercredi : de 8h25 à 11h40
N.B : Une seule récréation de 15 à 25 minutes peut avoir lieu dans la journée,, c’est-à-dire le matin entre 10h00 et 10h30 à l’école élémentaire dans le cadre de cette nouvelle organisation.
N.B : Une seule récréation de 25 à 35 minutes peut avoir lieu dans la journée, c’est-à-dire le matin entre 10h00 et 11h15 à l’école élémentaire dans le cadre de cette nouvelle organisation.
Chaque élève doit pouvoir bénéficier d’au MOINS une heure et quart pour se restaurer si il fait parti du dispositif d’aide personnalisée et/ou d’enseignant supplémentaire facultative de la musique, du l’art ou/et de l’éducation physique et sportive sinon chaque élève a le droit à avoir une pause méridienne de une heure et demie chaque jour.
Les activités d’aide personnalisée, d’enseignement supplémentaire facultative de la musique, du l’art ou/et de l’éducation physique et sportive peuvent l’objet de séquence de 45 minutes à une heure maximum par jour et donc porter le temps scolaire passé par un élève à l’école à 27 heures par semaine au maximum.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 8.0/10 (5 votes cast)
Nouveaux rythmes scolaires en 2013/2014, 8.0 out of 10 based on 5 ratings

Cet article a été déposé par romain28000.

Comment closed.